EXPROPRIATION - Annulation de la déclaration d’utilité publique d’une ligne de train à grande vitesse au motif d’une évaluation économique et sociale insuffisante et d’un bilan coût-avantage négatif
Catégories : Expropriation
Tags : expropriation, DUP, procedure, avocat, utilite publique, intérêt général, déclaration d’utilité publique, ligne à grande vitesse, contrôle du bilan, bilan coût avantage, projet d’infrastructure, évaluation économique et sociale, articles L. 1511-1 et suivants du code des transports, LGV
En matière de déclaration d’utilité publique, le Conseil d’Etat contrôle tant la régularité de la procédure que la notion d’utilité publique elle-même.
Sur la base essentiellement du dossier soumis à enquête publique, l’appréciation par le juge administratif de l’utilité publique de l’opération d’expropriation consiste en un contrôle dit du bilan coûts-avantages en trois temps : vérifier que l’opération présente un but d’intérêt général, s’assurer que le recours à l’expropriation est nécessaire pour réaliser l’opération, et enfin, que les avantages de l’opération l’emportent sur ses inconvénients, en tenant compte de l’ensemble des intérêts publics et privés en jeu. spécialiste des expropriations
C’est à ce type de contrôle que s’est livré le Conseil d’Etat dans son arrêt du 15 avril 2016, Fédération nationale des associations des usagers des transports (req n° 387475, 388441, 388591, 388628, 388629, 388656, 390519, 391332). tgv extension tramway T7 T1
En l’espèce, plusieurs associations et collectivités territoriales (communes, communautés de communes ou d’agglomération, départements) ont demandé l’annulation du décret du 10 janvier 2015 par lequel le Premier ministre a déclaré d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges. Grand Paris
Le Conseil d’Etat a fait droit à ces recours, sur un double motif, lié à la procédure d’abord, et à l’insuffisance d’utilité publique du projet ensuite. avocat en expropriation
En effet, s’agissant de la procédure, le Conseil d’Etat a rappelé l’obligation, pour mener des grands projets d’infrastructure, de joindre au dossier soumis à enquête publique, une évaluation économique et sociale, conformément à ce qui est prévu aux articles L. 1511-1 et suivants du code des transports.
Or il a estimé dans l’affaire présente que l’évaluation économique et sociale menée pour le projet de la LGV Poitiers-Limoges, présentait des insuffisances qui avaient été de nature à vicier la procédure d’adoption du décret d’utilité publique : Gilles CAILLET est spécialisé en expropriation
►l’insuffisance dont se trouve entachée l’évaluation économique et sociale a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population
« Considérant que le dossier d’enquête préalable à la déc laration d’utilité publique du projet de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges se borne, dans son analyse des conditions de financement du projet, à présenter les différentes modalités de financement habituellement mises en œuvre pour ce type d’infrastructures et les différents types d’acteurs susceptibles d’y participer ; qu’il ne contient ainsi aucune information précise relative au mode de financement et à la répartition envisagés pour ce projet ; qu’eu égard notamment au coût de construction, évalué à 1,6 milliards d’euros en valeur actualisée 2011, l’insuffisance dont se trouve ainsi entachée l’évaluation économique et sociale a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; que le décret attaqué a ainsi été adopté dans des conditions irrégulières. »
Après avoir relevé cette irrégularité, le Conseil d’Etat a poursuivi son analyse du décret pour se prononcer aussi sur le caractère d’utilité publique du projet.
Tout d’abord, il a considéré que le projet de la LGV Poitiers-Limoges présentait bien un intérêt public, et il a identifié ses avantages principaux : ce projet est justifié par des considérations d’aménagement du territoire, il est susceptible de bénéficier à une vaste partie du territoire faiblement pourvue en grandes infrastructures de transport, et il vise à permettre de réduire les temps de trajet entre Limoges et Poitiers et Limoges et Paris, tout en réduisant les pollutions et nuisances liées à la circulation routière et en améliorant le confort et la sécurité des passagers.
Néanmoins, le Conseil d’Etat nuance ensuite fortement cette appréciation et relève que l’opération envisagée comporte aussi de nombreux inconvénients : avocat spécialiste des procédures d'expropriation
– le coût de construction de la ligne, dont le financement n’est, en l’état, pas assuré, est évalué à 1,6 milliards d’euros en valeur actualisée à 2011 ; expropriation avocat
– les temps de parcours affichés sont incertains en raison de la complexité inhérente à la gestion d’une voie à grande vitesse unique, assortie d’ouvrages d’évitement ; extension tramway
– l’évaluation de la rentabilité économique et sociale du projet est inférieure au niveau habituellement retenu par le Gouvernement pour apprécier si une opération peut être regardée comme utile, en principe, pour la collectivité ; extension tramway T7
– la liaison prévue se présente comme un simple « barreau » rattachant Limoges au réseau ferroviaire à grande vitesse, aucun prolongement de nature à permettre des aménagements ultérieurs n’étant envisagé ; procédure d'expropriation
– la mise en œuvre du projet aurait pour effet un report massif de voyageurs de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse vers la ligne à grande vitesse ; cela aurait impliqué une diminution du trafic sur cette ligne et donc une dégradation de la desserte des territoires situés entre Orléans et Limoges ;
– l’adoption immédiate du décret porte une atteinte très importante aux droits des propriétaires des terrains dont la déclaration d’utilité publique autorisait l’expropriation, alors même que l’engagement des travaux n’est envisagé qu’à un horizon lointain, entre 2030 et 2050. avocat specialiste
►"les inconvénients du projet l’emportent sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d’utilité publique"
Eu égard à l’ensemble de ces inconvénients, le Conseil d’Etat en a alors déduit que :
« Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les inconvénients du projet l’emportent sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d’utilité publique ; ».
Cette annulation de la DUP impose dès lors au gouvernement de revoir totalement son projet… à moins qu’il ne décide de l’abandonner. annuler une DUP spécialiste
Au sein du Cabinet Hélians, Gilles CAILLET et son équipe défendent des propriétaires expropriés et sont spécialistes des recours contre les déclarations d'utilité publique.