FONCTION PUBLIQUE - Une faute personnelle d’une particulière gravité commise par un fonctionnaire peut le priver de la protection fonctionnelle, même s’il a été relaxé par la juridiction pénale
Catégories : Fonction publique
Tags : fonctionnaire, agent public, avocat, protectionfonctionnelle, fonction publique hospitalière, faute personnelle, particulière gravité, loi du 13 juillet 1983, relaxe
L’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoit le bénéfice de la protection fonctionnelle pour tous les agents publics.
En vertu de ce dispositif, l’administration est tenue de protéger ses agents publics contre les violences, injures ou diffamations dont ils peuvent être victimes à l’occasion ou en raison de leurs fonctions, et, à ce titre, doit notamment leur rembourser leurs frais de défense en justice.
Toutefois, cette protection fonctionnelle n’est accordée qu’à la condition de justifier un lien entre les fonctions exercées par l’agent et les attaques dont il fait l’objet.
Si certains contours ont déjà pu être précisés par la jurisprudence, l’appréciation de ce lien continue de faire l’objet d’ajustements par le juge administratif.
Deux arrêt d’appel récents illustrent le contrôle par le juge administratif de la possibilité ou non, pour un agent public de bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu’il a commis une faute personnelle :
- Par un arrêt du 22 juin 2015 (req n°13BX02260), la cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé que la faute personnelle de l’agent, lorsqu’elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service, doit présenter le caractère d’une faute d’une particulière gravité, pour justifier le refus de protection fonctionnelle.
Dans les circonstances de l’espèce, la cour administrative a cependant estimé que les fautes personnelles commises par l’agent public étaient établies mais « n'avaient pas la gravité suffisante pour justifier le refus de [lui] accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ».
La Cour administrative de Bordeaux condamne en conséquence l’employeur public à rembourser à son agent les frais d’avocat qu’il a dû exposer pour sa défense et différents recours devant les juridictions pénales, outre une indemnité de 2000 Euros pour « troubles dans les conditions de l'existence qu'il a subis en raison du refus de protection fonctionnelle ».
►La protection fonctionnelle pouvait être refusée à un agent ayant commis une faute personnelle d’une particulière gravité
- Dans une autre affaire la cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 20 janvier 2016, req n°15MA04530) a été amenée à trancher que la protection fonctionnelle pouvait être refusée à un agent ayant commis une faute personnelle d’une particulière gravité : avocat refus protection fonctionnelle
« Considérant qu'une faute d'un agent d'une collectivité publique qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation ; ». fonctionnaire protection fonctionnelle
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés [au fonctionnaire], à l'origine des poursuites engagées à son encontre, même s'ils n'ont pas donné lieu à condamnation pénale, révèlent, par leur nature, un comportement inapproprié constitutif d'une faute personnelle ; que ces mêmes faits ont d'ailleurs été soumis, avec deux autres griefs reprochés [au fonctionnaire], au conseil de discipline … qui a prononcé un avis favorable à la révocation du requérant.
Que, par suite, l'obligation de protection dont [l'agent] se prévaut à l'encontre de la [personne publique qui l'emploie]... ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable ».avocat fonctionnaire
Il appartient donc à l’administration de procéder à un examen attentif des faits qui lui sont soumis, afin de déterminer si l’agent est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle. Si ces faits révèlent par leur nature, un comportement inapproprié, constitutif d’une faute personnelle particulièrement grave, alors le bénéfice de la protection fonctionnelle peut être refusé.
Gilles CAILLET assiste des établissements hospitaliers et gère leurs dossiers en fonction publique hospitalière