URBANISME – Le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les recours abusifs en matière de permis de construire

permis de construire recours abusif code de l'urbanisme avocat Hélians Gilles CAILLET préjudice abus de droitL’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 a créé le nouvel article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Cet article a institué une voie de droit nouvelle au profit du bénéficiaire d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours en excès de pouvoir, en lui permettant de solliciter, devant le juge administratif, une indemnité pour recours abusif, lorsque ledit recours est introduit dans « des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant » et lui cause un « préjudice excessif ».

Pendant quelque temps, on avait pu penser que l’article L. 600-7 créait un bloc de compétences au profit du juge administratif pour statuer sur les demandes d’indemnisation des préjudices subis du fait des recours abusifs en matière d’urbanisme. expropriation avocat

Par son arrêt du 16 novembre 2016 (c. cassation 1ère ch civ, 16 nov 2016, poruvoi n°16-14152), la Cour de cassation vient mettre un terme à ces incertitudes en énonçant que « cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d’un recours abusif ». expropriation avocat

►le juge judiciaire a compétence pour indemniser le préjudice subi du fait d’un recours abusif

La Cour de cassation précise ainsi que la procédure spéciale d’indemnisation instaurée devant le juge administratif ne déroge pas aux règles générales de l'abus de droit pour lequel le juge judiciaire demeure compétent.permis de construire recours abusif autorisation urbanisme juge sanction dommages et interets avocat HELIANS

Dès lors, des demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un recours abusif en matière de permis de construire pourront être formulées, parallèlement ou successivement, devant les deux ordres de juridictions. propriétaire

Bien entendu, les juridictions veillent à ce que ces demandes d’indemnisation ne conduisent pas à une double indemnisation, comme le rappelle justement l'arrêt confirmé par la cour de cassation.

En effet, dans son arrêt du 22 janvier 2016, la cour d’appel de Poitiers avait déjà rappelé que « les conditions d'octroi de dommages-intérêts sont plus restrictives dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme permettant d'indemniser seulement un « préjudice excessif » que dans celui d'une action [en responsabilité délictuelle] ouvrant droit à une réparation intégrale du préjudice subi selon le droit commun ». Elle a aussi précisé que « dans cette dernière hypothèse, il n'y a d'ailleurs pas lieu de craindre une double réparation puisque toute double demande indemnitaire portant sur les mêmes chefs de préjudice serait nécessairement jugée irrecevable par l'une ou l'autre des juridictions saisies ». ligne 14 15 16 Grand Paris Express tramway

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