PREEMPTION - Une SAFER ne peut pas préempter un bien lorsque le compromis de vente est assorti d’obligations personnelles entre l’acquéreur et le vendeur
Catégories : Préemption
Tags : avocat, vente, vendeur, préemption, acquéreur, annulation, SAFER, code rural, terrain agricole, usage agricole, obligation personnelle, entretien
Créées par les lois d’orientation agricole n°60-808 du 5 août 1960 et n°60-933 du 8 août 1962, les SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) ont des missions d’intérêt général (dynamisation de l’agriculture, protection de l’environnement, développement de l’économie locale).
Elles disposent donc d’un droit de préemption institué par les articles L 143-1 et suivant du code rural et de la pêche maritime.
Cependant, le code rural encadre strictement ce droit de préemption des SAFER, à la fois territorialement et matériellement.
Ainsi, une SAFER ne peut exercer son droit de préemption qu’en cas de vente de biens immobiliers à usage agricole (et de biens mobiliers qui leurs sont attachés) ou de terrains nus à vocation agricole. avocat spécialisé
Il faut toutefois savoir que l’article L 143-4 du code rural dresse la liste précise des opérations qui ne peuvent pas faire l’objet d’une préemption par une SAFER. droit de préemption avocat
►la vente de la parcelle revêtait un caractère personnel incompatible avec le droit de préemption des SAFER
Pour autant, dans un arrêt du 6 octobre 2016 (pourvoi n° 14-29217), la Cour de cassation ajoute une nouvelle exclusion au champ d’application du droit de préemption des SAFER.
La Cour de cassation maintient ainsi l’annulation de la décision de préemption d’une SAFER par la cour d’appel de Paris qui a estimé que « la vente revêtait un caractère personnel incompatible avec le droit de préemption des SAFER ». avocat spécialiste préemption
En effet, en l’espèce, le compromis de vente « réservait aux venderesses la jouissance d’une parcelle de dix ares à déterminer avec l’acquéreur, avec pour contrepartie l’entretien par elles de l’ensemble du bien pendant cinq ans ».
Il résulte de cette contrepartie particulière que « le choix de la personne de l’acquéreur, confirmé par le montant modique du prix convenu, était essentiel à la bonne exécution de la convention ».
Dans une vente avec de telles conditions d’exécution, une SAFER ne peut pas se substituer à l’acquéreur initial car celui-ci est principalement choisi par le vendeur pour l’exécution de ces prestations de services personnels.
En définitive, lors d’une telle vente, la SAFER ne peut pas préempter le bien.
En cas de préemption, les propriétaires vendeurs font appel à Gilles CAILLET Avocat pour contester la décision de préemption et maintenir la vente au prix convenu.