EXPROPRIATION - La cour de cassation refuse au locataire la possibilité de saisir le juge de l’expropriation pour tirer les conséquences de l’annulation de la déclaration d’utilité publique
Catégories : Expropriation
Tags : QPC, expropriation, L 12-5, défaut de base légale, locataire, exproprié, proprietaire, ordonnance, transfert de propriété, DUP, cessibilité, avocat
La procédure instaurée par l’article L 12-5 alinéa 2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique permet, suite à l’annulation définitive d’une déclaration d’utilité publique (ou d’un arrêté de cessibilité), de solliciter que le juge de l’expropriation constate que l’ordonnance de transfert de propriété est dépourvue de base légale et en tire les conséquences pour l’exproprié (restitution du bien et/ou indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la procédure d’expropriation - articles R 12-5-1 et suivants du code de l’expropriation).
Par un arrêt du 8 juillet 2014 (pourvoi n° 14-10.922) statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, la cour de cassation a précisé que le locataire du bien exproprié ne pouvait pas faire usage de cette procédure. avocat spécialiste expropriation
► seul le propriétaire a qualité pour faire constater une éventuelle perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation
Précisément, la cour de cassation justifie sa solution par le fait que "l’ordonnance d’expropriation ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, seuls le propriétaire et le titulaire de ce droit ont qualité pour faire constater une éventuelle perte de base légale, le preneur à bail disposant notamment d’une action pour faire fixer ou contester l’indemnité d’éviction à laquelle il a droit".
Elle refuse ainsi de transmettre au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que cette interdiction pour le locataire de faire usage de la procédure définie par l’article L 12-5 serait susceptible de méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC), le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la DDHC et les libertés d'entreprendre et du commerce et de l'industrie, garanties par l'article 4 de la DDHC. EXPROPRIATION
Il est vrai que cette motivation est un rappel d’une solution déjà adoptée (moins clairement) par la cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2007 (pourvoi n° 06-18682).
Cet arrêt confirme aussi que la procédure prévue par l’article L 12-5 est beaucoup trop restreinte et qu’il faut la réformer pour ne pas laisser les locataires expropriés sans recours effectif. avocat spécialiste de l'expropriation
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