EXPROPRIATION – L'ancien propriétaire peut, à certaines conditions, exercer un droit de rétrocession sur l’immeuble exproprié même lorsqu'une nouvelle DUP est publiée
Catégories : Expropriation
Tags : expropriation, exproprié, proprietaire, DUP, avocat, droit de rétrocession, déclaration d'utilité publique, nouvelle DUP
Pour garantir que le bien exproprié est affecté au projet visé dans la déclaration d’utilité publique (DUP), le législateur a accordé au propriétaire exproprié un droit de rétrocession (article L.421-1 du code de l'expropriation). Ce droit de rétrocession consiste à demander à l'autorité expropriante de restituer la propriété du bien dès lors que, passé un délai de 5 ans à compter de la DUP, ce bien n'a pas reçu la destination prévue par cette DUP pour justifier l'expropriation.
Une limite est prévue au droit de rétrocession : il n'est pas opposable à l'expropriant si une nouvelle DUP est sollicitée (article L.421-1 du code de l'expropriation, ancien article L.12-6).
L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 5 octobre 2015 (n°14MA00545) interprète restrictivement cette limite. avec un avocat spécialiste en expropriation
En l'espèce, l'arrêté préfectoral de DUP visait la création d'un parking. Or, cinq ans après cette DUP, les biens expropriés n'avaient toujours pas été transformés en parking et les propriétaires expropriés ont opposé leur droit de rétrocession à la commune expropriante.
De son côté, l'expropriant a obtenu un nouvel arrêté de DUP pour le même projet et portant sur les mêmes parcelles. Statuant sur l'annulation de cet arrêté préfectoral de DUP, la cour administrative de Marseille rappelle le principe du droit de rétrocession.
Puis, elle précise qu'une nouvelle DUP ne s'oppose pas à ce que les anciens propriétaires exercent leur droit de rétrocession lorsqu'elle est manifestement prise dans l'unique but de faire obstacle à ce droit :
► L'ancien propriétaire dispose d'un droit de rétrocession si le bien exproprié n'a pas été affecté au projet déclaré d'utilité publique
"Une nouvelle DUP relative aux mêmes terrains fait en principe obstacle à ce que le propriétaire exproprié en application d'une précédente DUP exerce son droit de rétrocession à l'issue du délai de 5 ans mentionné au premier alinéa de l'article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
que toutefois, il en va autrement dans l'hypothèse où la nouvelle DUP a eu pour seul objet d'empêcher l'exercice par les anciens propriétaires de leur droit de rétrocession".
L'expropriant doit alors démontrer que de bonnes raisons l’ont empêché de donner à l’immeuble exproprié la destination prévue par la DUP.
Au cas d'espèce, la collectivité expropriante a pu justifier son inaction par les nombreux contentieux engagés dans cette affaire par les expropriants et donc par l'incertitude dans laquelle elle se trouvait quant à la viabilité du projet.
En validant la régularité du nouvel arrêté de DUP, la Cour administrative d'appel ne permet pas aux requérants de faire valoir un droit de rétrocession.
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