BAUX D'HABITATION – Le seul fait pour un locataire de domicilier une société commerciale dans un appartement loué pour l’habitation ne suffit pas à caractériser la violation d’une clause d’occupation bourgeoise
Catégories : Copropriété, Baux commerciaux & civils, Agents immobiliers, gérants & syndics de copropriété
Tags : locataire, proprietaire, bailleur, avocat, bail, habitation, occupation bourgeoise, société commerciale, domiciliation
Dans un contrat de bail, la clause d’occupation bourgeoise désigne une clause d'un règlement de copropriété permettant au locataire d'utiliser les locaux privatifs pour l'habitation personnelle mais aussi pour l'exercice d'activités professionnelles libérales (médecin, architecte, expert-comptable, avocat…), à la différence de la clause d'habitation bourgeoise exclusive qui, pour sa part, interdit purement et simplement toute activité professionnelle ou commerciale (local réservé à la destination d’habitation). expropriation avocat
Dans son arrêt du 25 février 2016 (pourvoi n°15-13856), la cour de cassation statue sur la portée d’une clause d’habitation bourgeoise.
Précisément, le locataire d’un appartement à usage d’habitation, titulaire d’un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, y avait domicilié la société dont il était le représentant légal. procédure d'expropriation
Le propriétaire bailleur a contesté cette domiciliation en justice et poursuivi l’expulsion du locataire, en invoquant le fait que l'occupation prenait un caractère commercial qui n'était pas compatible avec la clause d’occupation bourgeoise des lieux contenue dans le bail. spécialiste expropriation
La Cour de cassation a alors tranché en considérant que le preneur conservait la possibilité de domicilier une entreprise dans les locaux à usage d’habitation, dès lors que la destination des lieux restait inchangée : expropriation avocat spécialisé
« attendu que la domiciliation d'une personne morale dans les locaux à usage d'habitation pris à bail par son représentant légal n'entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n'y est exercée ». avocat spécialiste
► La clause d’habitation bourgeoise a bien été respectée par le locataire
En l’espèce, la Cour de cassation a relevé que le preneur n’avait accueilli « ni secrétariat, ni clientèle », et qu’il « n’y avait aucune machine ni activité commerciale et qu’aucun trouble lié à une telle activité n’avait été constaté par les voisins ».
Elle en déduit que la clause d’habitation bourgeoise était respectée et que cette situation ne justifiait pas l’expulsion du locataire.
Ainsi, en l’absence d’activité commerciale exercée et sans la preuve d’un quelconque trouble causé, la clause d’habitation bourgeoise est considérée comme étant compatible avec la domiciliation d’une personne morale dans les locaux à usage d’habitation.
Gilles CAILLET un avocat spécialiste dans la défense des expropriés fait part de son expérience en expropriation pour un dossier du Grand Paris Express