CONSTRUCTION : Le maître d’ouvrage peut rompre le contrat lorsque l’entrepreneur n’exécute pas ses obligations
Catégories : Construction BTP, Agents immobiliers, gérants & syndics de copropriété
Tags : entrepreneur, maître d’ouvrage, constructeur, contrat, résolution unilatérale, résolution, clause résolutoire, article 1184, code civil, article 1224, abandon de chantier, mise en demeure, ordonnance du 10 février 2016, réforme du code civil, inexécution, rupture unilatérale
Que l’on soit particulier ou bien professionnel, il est courant d’engager un entrepreneur pour faire réaliser des travaux. Si dans la majorité des cas le contrat s’exécute sans embûche, que faire lorsque l’entrepreneur ne commence pas le chantier ou ne le poursuit plus ?
Plusieurs solutions s’offrent au maître d’ouvrage : il peut obtenir en justice l’exécution forcée du contrat assortie de dommages-intérêts. Il peut également demander la résolution du contrat. Cette sanction est la plus radicale car elle consiste en l’annulation du contrat et en la remise en l’état antérieur à la conclusion du contrat.
Par un arrêt du 29 septembre 2016 (cour de cassation, 3e ch civ, 29 sept 2016 pourvoi n°15.18238), la troisième chambre civile de la Cour de Cassation confirme la possibilité pour le maître d’ouvrage d’annuler le contrat d’entreprise qui le lie à un entrepreneur défaillant. Gilles CAILLET avocat
En l’espèce, un particulier a confié à un constructeur la pose d’une clôture et lui a versé un acompte. Cependant, le constructeur n’a jamais commencé le chantier. avocat spécialiste
Le particulier a tout d’abord mis en demeure le constructeur de réaliser la clôture. Cependant, cette mise en demeure est restée infructueuse. Le particulier a alors légitimement saisi le juge d’une demande en résolution du contrat. EXPROPRIATION
► Le nouvel article 1224 du code civil propose trois modes de résolution du contrat
Constatant l’inexécution totale de son obligation par l’entrepreneur ainsi que la mise en demeure restée sans réponse, le juge prononce la résolution du contrat et accorde des dommages-intérêts au maître d’ouvrage.
La réforme du code civil opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a clarifié le régime de la résolution du contrat. Précisons que ce nouveau régime s’applique à tous les contrats conclus après le 30 septembre 2016.
Désormais, le maître d’ouvrage n’est plus tenu de demander en justice la résolution du contrat comme l’exigeait l’ancien article 1184 du code civil : selon le nouvel article 1224 du code civil, trois modes de résolution du contrat s’offrent maintenant à lui : avocat spécialiste
-Premièrement, le maître d’ouvrage peut appliquer la clause résolutoire du contrat : cette clause fixe les conditions d’annulation du contrat. De plus, le maître d’ouvrage n’est plus systématiquement obligé de mettre en demeure l’entrepreneur avant d’actionner la clause (article 1225 du code civil).
-Deuxièmement, le maître d’ouvrage peut rompre unilatéralement le contrat. Cet article clarifie le régime jurisprudentiel antérieur flou. BTP entrepreneur
Le manquement de l’entrepreneur doit être suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale du contrat. Bien entendu, une résiliation abusive est sanctionnée par des dommages-intérêts. construction avocat
Pour faire usage de ce pouvoir, le maître d’ouvrage doit préalablement mettre en demeure l’entrepreneur. Si l’inexécution persiste, il devra notifier à l’entrepreneur « la résolution du contrat et les raisons qui la motivent » (article 1226 du code civil). avocat en expropriation
-Enfin, le maître d’ouvrage peut toujours demander la résolution du contrat en justice (article 1227 du code civil). tréfonds ligne 15 16 tramway
recherche avocat spécialiste en expropriation : Gilles CAILLET défend les personnes expropriées et les entreprises expropriées