URBANISME - Le voisin immédiat du projet est présumé avoir intérêt à agir contre le permis de construire
Catégories : Urbanisme, Ventes immobilières & Propriété
Tags : contentieux, urbanisme, autorisation d’urbanisme, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, article L 600-1-2 du code de l’urbanisme, avocat spécialisé, intérêt à agir, voisin immédiat
Depuis quelques années, le législateur a engagé une politique de fermeture du contentieux de l’urbanisme en restreignant notamment l’intérêt à agir des particuliers contre les autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir) (cf article « La contestation des autorisations d'urbanisme a été fortement affaiblie par l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 »).
En effet, l’intérêt à agir du requérant est la condition impérative de la recevabilité de son recours en justice. Si cet intérêt fait défaut, la requête est rejetée par le juge administratif sans même que le fond ne soit examiné : il faut donc être vigilant sur la démonstration de l’intérêt à agir. avocat expropriation
L’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme (créé par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013) qui définit l’intérêt à agir des particuliers contre une autorisation d’urbanisme a supprimé la notion de « voisin » qui était traditionnellement utilisée pour justifier qu’un particulier (propriétaire ou locataire voisin) puisse attaquer un permis de construire par exemple.
Désormais, le requérant doit prouver que l’autorisation d’urbanisme délivrée aura pour conséquence d’affecter « directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » qu’il « détient ou occupe régulièrement ou pour lequel [il] bénéficie d’une promesse de vente » (article L 600-1-2 du code de l’urbanisme). urbanisme recours
Dans un arrêt du 13 avril 2016 (n°389798), le Conseil d’Etat reprend le mode d’emploi de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme établi dans une décision précédente du 10 juin 2015 (n°386121) :
-Tout d’abord, le particulier qui souhaite contester un permis de construire (ou d’aménager ou de démolir) doit « préciser l’atteinte qu’il invoque ». avocat permis de construire
-Ensuite, le requérant doit apporter « tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ». Le caractère « susceptible » de l’atteinte suffit à prouver l’intérêt à agir et le juge ne peut pas exiger du requérant qu’il « apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque ».
-Enfin, c’est au défendeur de contester la réalité des atteintes alléguées par le requérant s’il souhaite contester l’intérêt à agir de ce dernier.
Toutefois, dans ce même arrêt du 13 avril 2016 (n°389798), le Conseil d’Etat crée une présomption d’intérêt à agir au profit du « voisin immédiat ». avocat en urbanisme
► Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir contre le permis de construire
En effet, le juge administratif considère « qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge […] d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ».
le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. urbanisme avocat
Le voisin immédiat n’a dès lors plus à prouver l’atteinte susceptible de l’autorisation d’urbanisme à ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
Par cette jurisprudence, le Conseil d’Etat reprend la notion de voisin que l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 avait pourtant pris soin de supprimer en raison de son caractère flou.
En l’espèce, le requérant était un « occupant d’un bien immobilier situé à proximité immédiate de la parcelle d’assiette du projet, au numéro 6 de la même voie » et avait démontré l’importance du projet qui consistait en la construction d’un immeuble de plus de 10 mètres de hauteur.
Dès lors, le Conseil d’Etat estime le requérant recevable dans sa requête et examine au fond ses arguments dirigés contre le permis de construire contesté. avocat droit de l'urbanisme
Gilles CAILLET avocat spécialiste en expropriation défend les expropriés du Grand Paris ligne 16 et ligne 17 ligne 15 ligne 14 prolongement