URBANISME - Le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme peut contester devant le juge administratif les prescriptions qui lui sont imposées
Catégories : Urbanisme
Tags : recours, avocat, urbanisme, autorisation, prescriptions, indivisible, divisibilité, R. 600-1, recevabilite, bénéficiaire, titulaire, autorisation d’urbanisme, permis de construire, permis d’aménager
A l’occasion de l’octroi d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non opposition à une déclaration de travaux, l’autorité compétente en matière d’urbanisme peut imposer au pétitionnaire différentes prescriptions contraignantes pour les travaux (aspect extérieur de la construction, modalités de raccordement aux réseaux...).
Jusqu’à récemment, ces prescriptions insérées dans une décision d’autorisation n’étaient pas contestables par son bénéficiaire, en application du principe d’indivisibilité des autorisations d'urbanisme (Conseil d’Etat, section, 12 octobre 1962, req n°55655).
Par un revirement important, le Conseil d'Etat admet désormais la recevabilité du recours du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme contre les prescriptions dont celle-ci est assortie (Conseil d’Etat, Section, 13 mars 2015, req n°358677). avocat préemption
L’arrêt du Conseil d’Etat concernait un projet de travaux de ravalement de façades pour lequel le maire avait imposé, dans son arrêté de non-opposition à déclaration de travaux, de peindre la face externe des fenêtres de la même couleur que les volets. c'est l'avocat spécialiste de la préemption
Tout d’abord l’arrêt rappelle que le pouvoir d’imposer des prescriptions à une autorisation d’urbanisme est strictement encadré : « l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect ».
Nouvellement, le Conseil d’Etat admet que de telles prescriptions sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir, à la condition, toutefois, que l'annulation d'une prescription par le juge administratif n’ait pas pour effet d'entacher la légalité de l'autorisation d'urbanisme dans son ensemble :
"le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie ; qu'il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction ; que, toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible."
Ainsi, la divisibilité des prescriptions avec l'autorisation d'urbanisme apparait comme la condition essentielle à l'obtention de leur annulation.
Dans l’affaire qu’il a jugée, le Conseil d’Etat, considère que « la prescription relative à la peinture de la face externe des fenêtres » est parfaitement divisible de l’autorisation d’urbanisme et donc pouvait être contestée par le bénéficiaire.
D'autre part, dans son arrêt, le Conseil d'Etat précise aussi que ce type de recours n'est pas soumis à l'obligation de notification à l'auteur de la décision (prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme).