FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE : Un nouveau statut des agents contractuels qui impose un formalisme plus rigoureux
Catégories : Fonction publique
Tags : avocat, fonction publique, hospitalière, agent contractuel, licenciement, commission consultative paritaire, établissement hospitalier, ehpad, RH
Le régime juridique des agents contractuels des établissements hospitaliers est défini par le décret n°91-155 du 6 février 1991, récemment complété par le décret n°2015-1434 du 5 novembre 2015. Ces dispositions nouvelles, entrées en vigueur le 6 novembre 2015, prévoient des obligations pesant sur l'administration pour garantir un suivi de la carrière des agents.
Accompagnement de l'agent contractuel durant l'exécution de son contrat :
L'établissement public hospitalier doit assurer un suivi et un accompagnement de la carrière des agents contractuels :
- chaque agent contractuel doit être convoqué à un entretien annuel
- la période d'essai dans le cas d'un renouvellement de contrat est interdite,
- l'agent doit pouvoir bénéficier, à sa demande, de congés non payés lorsqu'il entend suivre un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi de fonctionnaire.
Création d'un organe de soutien des agents contractuels dans leurs relations avec l'administration :
Les dispositions nouvelles (article 2-1 du décret du 6 février 1991) prévoient la création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels, composée paritairement de représentants de l'administration et de représentants des agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Sa consultation est obligatoire dans les cas suivants : RH ressources humaines
- licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai
- non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical
- sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme
- demande de révision du son compte-rendu annuel
Encadrement de la procédure de licenciement (articles 41-2 à 45 du décret du 6 février 1991) :
Désormais, les nouvelles dispositions fixent les différents motifs de licenciement :
- Insuffisance professionnelle
- Inaptitude physique
- Faute disciplinaire
- suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent
- transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible
- recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée
- refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 41-4, c'est à dire en cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement d'un agent contractuel
- impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération.
En tout cas, un licenciement (autre que celui pour insuffisance professionnelle, inaptitude physique ou faute disciplinaire) n'est envisageable que si un reclassement dans un emploi similaire est impossible.
Depuis ce décret de 2015, l'administration peut proposer un aménagement du contrat et notamment peut en changer un élément substantiel (quotité de temps travaillé, changement du lieu de travail) pour éviter le licenciement. Il ne s'agit pas d'une obligation pour l'administration.
De plus, l'établissement hospitalier doit mettre l'agent à même de demander la communication de toute pièce de son dossier ainsi que de toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision. Cette communication doit être effectuée dans un délai raisonnable permettant à l'agent d'en prendre connaissance et d'en tirer les conséquences.
Le décret précise que l'entretien préalable auquel doit obligatoirement être convoqué l'agent dont le licenciement est envisagé ne peut avoir lieu moins de 5 jours après réception de la convocation.
L'autorité doit aussi consulter la commission consultative paritaire pour avis avant de prendre sa décision de licenciement. direction des ressources humaines DRH
Enfin, l'administration doit faire parvenir à l'agent, par courrier recommandé avec accusé de réception, sa décision de licenciement. En plus du motif du licenciement, cette lettre doit dorénavant préciser la possibilité de l'agent de faire une demande de reclassement. Cette demande devra être formulée dans un délai égal à la moitié du préavis dont l'agent bénéficie (cette durée n'est pas modifiée par le décret : entre 8 jours et 2 mois en fonction de l'ancienneté de l'agent). En l'absence de demande de reclassement dans les délais, l'agent peut être licencié.
Ces nouvelles dispositions, voulues comme favorables aux agents contractuels, vont imposer aux services des ressources humaines plus de vigilance dans le suivi du licenciement d'un agent contractuel.