FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE : En cas de grève, le directeur d’un centre hospitalier peut assigner au travail certains agents grévistes pour assurer la continuité du service
Catégories : Fonction publique
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L’un des principes essentiels du fonctionnement des services publics consiste dans l’assurance de sa continuité, c’est-à-dire dans la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption.
En cas de grève, l’administration doit donc pouvoir organiser la continuité des missions de service public indispensables à la satisfaction des besoins essentiels des usagers.
S’agissant de la fonction publique hospitalière, le principe de continuité du service public suppose une permanence totale des soins afin de répondre notamment aux urgences hospitalières.
Une jurisprudence récente illustre la confrontation de ce principe de la continuité du service avec l'exercice du droit de grève des agents publics hospitaliers.
En l’espèce, suite au dépôt d’un préavis de grève d’une demie journée par une association syndicale, le directeur d’un centre hospitalier avait dressé une liste nominative d’agents grévistes, assignés au travail pour assurer la protection de la santé des patients. avocat
L’association syndicale concernée a introduit une requête en référé liberté devant le tribunal administratif tendant à ce qu’il ordonne, en urgence, la suspension de cette mesure.
Par son ordonnance du 14 juin 2017 (req. n°1701168, inédit), le tribunal administratif de Clermont-Ferrand rappelle d’abord que le choix des mesures nécessaires au bon fonctionnement du service appartient au directeur du centre hospitalier notamment en ce qui concerne la nature et l’étendue des limitations du droit de grève des agents :
« Considérant qu’en l’état de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue de ces limitations pour le service public responsable de ce bon fonctionnement ; que seuls les organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l’exercice du droit de grève ; que dans ce cadre, il appartient au directeur du centre hospitalier de prendre les mesures nécessités par le fonctionnement des services qui ne peuvent, en aucun cas, être interrompus, en imposant le maintien en service pendant la journée de grève d’un effectif suffisant pour assurer, en particulier, la sécurité des personnes, la continuité des soins et les prestations hôtelières aux malades hospitalisés ».
► En cas de grève, le directeur du centre hospitalier doit maintenir en service un effectif suffisant pour assurer la sécurité des personnes, la continuité des soins et les prestations hôtelières aux malades hospitalisés
Le juge administratif vérifie ensuite le caractère proportionné de la mesure prise par le directeur du centre hospitalier. fonctionnaire avocat
Le juge des référés du tribunal considère, en l’espèce, que le fait d’assigner au travail 14 agents, représentant moins de la moitié des agents normalement en poste, ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice du droit de grève : EHPAD
« Considérant que suite au préavis de grève du personnel du centre hospitalier (…) le directeur de ce centre hospitalier a dressé une liste nominative (…) de six infirmiers de blocs opératoires, six infirmiers anesthésistes et de deux aides-soignants ; avocat expropriation preemption
Considérant que des discussions ont été ouvertes au printemps pour l’ouverture d’un 3ème bloc opératoire sur 6 en cas de grève au centre hospitalier (…), les déprogrammation d’opérations chirurgicales en cas de grève représentant un risque trop important pour certains patients, (…) qu’en assignant 6 infirmières anesthésistes sur 14, 6 infirmières de bloc opératoire sur les 17, et 2 aides-soignants, le centre hospitalier a pu faire face à la protection de la santé des patients, notamment atteints d’un cancer ou nécessitant une opération vitale et à la continuité du service public de la santé ; qu’il n’a pas maintenu un service habituel de semaine (…) ; qu’en revanche une salle d’opération a été maintenue pour les urgences (…) ; que le syndicat n’est dès lors pas fondé à estimer que l’organisation des blocs opératoires (…) porterait une atteinte disproportionnée et grave au droit de grève des personnels ». avocat expropriation
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand reprend ainsi une jurisprudence ancienne du Conseil d’Etat en jugeant que le directeur d’un centre hospitalier peut assigner au travail certains agents, si cette mesure est nécessaire pour assurer le fonctionnement du service (Conseil d’Etat, 7 janvier 1976, req. n° 92162).
Les directeurs de centres hospitaliers ne sont donc pas démunis pour assurer effectivement la continuité du service en cas de grève. Gilles CAILLET Avocat fonction publique hospitalière
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