EXPROPRIATION : Le droit au relogement des occupants de bonne foi d’un immeuble exproprié
Catégories : Expropriation
Tags : expropriation, locataire, proprietaire, avocat, habitation, occupant, appartement, droit, maison, relogement, résidence principale, bonne foi
Une opération d’expropriation a des conséquences particulièrement graves lorsqu’elle touche des immeubles d’habitation (appartements ou maisons), puisqu’elle provoque souvent l’éviction définitive de leurs habitants.
C’est pourquoi, pour protéger les droits des occupants d’habitation d’un immeuble exproprié, la loi a créé à leur profit un droit au relogement définis par plusieurs textes éparses qu’il est utile de résumer (articles L 423-2 et suivants du code de l’expropriation relatifs au droit au relogement des expropriés et L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la protection des occupants).
Tout d’abord, le droit au relogement protège tous les occupants de bonne foi de l’immeuble exproprié (au sens de l’article L 521-1 du code de la construction), qu’ils en soient propriétaires, locataires titulaires d’un bail d’habitation, ou simples occupants (hôtel meublé)…
Précisément, la personne publique qui envisage l’expropriation d’une habitation doit proposer, à son ou ses occupants, le choix entre au moins deux logements correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré (article L 423-2 du code de l’expropriation).
L’occupant dispose d’un délai de deux mois pour refuser l’offre de relogement, sachant qu’en cas de silence pendant ce délai, il est réputé avoir accepté l'offre de relogement (article L 314-7 du code de l’urbanisme).
► Toute offre de relogement doit être notifiée au moins six mois à l'avance
L’occupant exproprié dispose d’un délai de protection pour organiser son départ puisque toute offre de relogement doit être notifiée par l’autorité expropriante au moins six mois à l'avance (article L 314-7 du code de l’urbanisme).
Bien entendu, le juge de l’expropriation peut être spécialement saisi pour trancher toute difficulté relative au respect du droit au relogement (article L 423-3 du code de l’expropriation).
Bien entendu, ce droit au relogement des habitants expropriés s’ajoute à leur droit à indemnités d’expropriation. Autrement dit, l’autorité expropriante doit leur faire une offre d’indemnités d’expropriation et des offres de relogement.
Avocat specialise en expropriation, Gilles CAILLET conseille les proprietaires et occupants expropries de leur habitation.