EXPROPRIATION - En cas d’expropriation partielle d’une propriété, l’expropriant doit aussi indemniser l’enclavement du garage qui restera la propriété des expropriés
Catégories : Expropriation
Tags : expropriation, exproprié, proprietaire, indemnisation, avocat, préjudice, indemnité accessoire, expropriation partielle, dépréciation, suppression d’accès, perte de jouissance, perte d’usage, enclavement, moins-value
L’emprise d’une expropriation peut toucher partiellement une propriété immobilière et donc laisser à l’exproprié la propriété d’une partie de son immeuble (bâtiment principal, dépendance, jardin…).
En principe, cette expropriation partielle doit être délimitée de telle sorte que le terrain ou les constructions restant conservent une utilité pratique et des accès pour ses occupants. expropriés
A défaut, le propriétaire exproprié sera fondé à solliciter une indemnité supplémentaire pour l’enclavement provoqué directement par l’expropriation (indemnité proportionnelle à la perte de valeur de son bien) (article L 321-5 du code de l’expropriation). avocat spécialisé
L’arrêt de la cour de cassation du 29 mars 2018 (cour de cassation, 3e ch civ, 29 mars 2018, pourvoi n°17-11507) fournit une illustration de ce principe à propos d’un projet d’expropriation partielle qui avait enclavé le garage des propriétaires expropriés. avocat spécialiste en expropriation
La cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté leur demande d'indemnité au titre de la perte de jouissance et d'usage de ce garage en lui rappelant qu’il s’agissait bien d’un préjudice distinct indemnisable : avocat specialiste en expropriation
► Le juge doit accorder une indemnité spécifique pour le préjudice de perte de jouissance et d'usage du garage qui est enclavé par l'opération d'expropriation
« Vu les articles L. 321-1 et R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité au titre de la perte de jouissance et d'usage d'un garage, l'arrêt retient que ce garage restant la propriété des [expropriés] donne immédiatement sur la parcelle expropriée, que le procès-verbal de transport sur les lieux ne comporte aucun engagement de création d'une servitude, que la détermination d'une servitude ne relève pas de la compétence du juge de l'expropriation et que l'indemnité de remploi comprend les frais de tous ordres normalement exposés pour acquérir des biens de même nature ;
avocat expropriation
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice allégué tenait à l'enclavement résultant directement de l'acquisition des parcelles par la commune et n'était pas couvert par l'indemnité de remploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » expropriation avocat
Par souci de précision, la cour de cassation rappelle que ce préjudice distinct n’est pas couvert par l’indemnité de remploi. Effectivement, selon l’article R 322-5 du code de l’expropriation, l'indemnité de remploi est censée indemniser les frais d’agence immobilière et de notaire que l’exproprié doit payer s’il veut racheter un bien comparable à celui dont il a été exproprié.
Le commerçant exproprié est conseillé et assisté par Gilles CAILLET avocat en expropriation